Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-9 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 16
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 215-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : "(…) tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, […] Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. / Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement" ; qu'aux termes de l'article R. 215-9 de ce code : "(…) Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.806, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-1, R. 215-5, R. 215-6, R. 215-7, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
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