Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-10 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
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Décisions • 8
[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […] qu'aux termes de l'article L 215-10 du même code : « Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]
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[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 9 février 2009, n° 0602628T
[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la fiabilité des scellés des échantillons manque en fait ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a aucun lien entre les agissements de administrations et les préjudices invoqués, ainsi que l'a précisément considéré le jugement attaqué ;
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