Article R215-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-15 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 17

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.


Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.

Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […] qu'aux termes de l'article L 215-10 du même code : « Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]

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  • Consommation·
  • Mise en garde·
  • Énergie·
  • Piscine·
  • Répression des fraudes·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Produit

2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 février 2009, n° 0602629T
Rejet

[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; […]

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  • Aliment·
  • Bovin·
  • Cheptel·
  • Consignation·
  • Farine animale·
  • Service·
  • Vétérinaire·
  • L'etat·
  • Agriculture·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Marseille, 9 février 2009, n° 0602628T
Rejet

[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la fiabilité des scellés des échantillons manque en fait ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a aucun lien entre les agissements de administrations et les préjudices invoqués, ainsi que l'a précisément considéré le jugement attaqué ;

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