Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 17
L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.
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Décisions • 8
[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […] qu'aux termes de l'article L 215-10 du même code : « Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]
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[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 9 février 2009, n° 0602628T
[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la fiabilité des scellés des échantillons manque en fait ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a aucun lien entre les agissements de administrations et les préjudices invoqués, ainsi que l'a précisément considéré le jugement attaqué ;
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