Article R215-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1918-01-22 art. 16

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. » ; qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […] qu'aux termes de l'article R 215-11 : « Le procès-verbal et les échantillons, […]

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  • Consommation·
  • Mise en garde·
  • Énergie·
  • Piscine·
  • Répression des fraudes·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Produit

2Cour d'appel de Paris, du 6 novembre 2000, 2000/06206
Irrecevabilité

[…] Lors du contrôle les fonctionnaires procédaient à un prélèvement de pâtes fraîches (tagliatelles pasta semola) en vrac, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 215-4 et R.215-4 à R.215-11 du Code de la Consommation, prêtes pour l'expédition, destinées à une clientèle de restaurateurs, afin de vérifier les critères physico-chimiques définissant les pâtes alimentaires mais aussi le pourcentage réel d'oeufs mis en oeuvre dans la recette étant observé que la liste des ingrédients mentionnait la présence de ceux-ci. […]

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  • Fraudes et falsifications·
  • Denrées alimentaires·
  • Tromperies·
  • Semoule·
  • Pâte alimentaire·
  • Consommation·
  • Prévention·
  • Sociétés·
  • Recette·
  • Nullité de procédure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2016, 14-88.541, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 174, 385 et 459 du code de procédure pénale, des articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation ;

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  • Animaux·
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  • Garde à vue
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