Article R215-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-19 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 19

Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.


Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.


En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.


L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.


Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […] L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. » ; qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]

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  • Piscine·
  • Répression des fraudes·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Produit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-86.141, Inédit
Rejet

[…] lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (…) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, les échantillons ont été placés sous scellés avec étiquette d'identification ; […] … que le défaut d'une remise au propriétaire d'animaux d'un récépissé, détaché d'un carnet à souches… s'avère… en l'espèce sans objet, s'agissant de prélèvements d'urine de vache ;… que le défaut d'invitation du propriétaire à faire choix d'un expert dans les termes de l'article R. 215-12 du Code de la consommation ne saurait davantage fonder une annulation de ces opérations, […]

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  • Procédure pénale·
  • Annulation·
  • Examen

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2008, n° 0605464
Rejet

[…] Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article 5 décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 : « Les instances compétentes pour procéder au déclassement d'un vin de qualité produit dans une région déterminée prévu à l'article 56 du règlement CE n° 1493/1999 susvisé sont les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 de suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […]

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