Article R215-13 du Code de la consommationAbrogé

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Version03/04/1997
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Version23/06/1999
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Version30/12/2005
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Version03/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-20 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 20

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.


Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.


Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.


A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2007

[…] A R R E T N° […] Le 20 février 2006, le magistrat instructeur notifiait à la société C l'avis prévu par l'article R215-13 du code de la consommation pour l'informer de ce que 'les prélèvements allaient être soumis à expertise' et lui rappeler 'qu'il disposait d'un délai de 3 jours francs pour user de son droit de désigner un expert'.

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