Article R215-14 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-23 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-86.526, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9 et R. 215-4 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ;

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  • Fraudes et falsifications·
  • Caractère contradictoire·
  • Expertise·
  • Tromperie·
  • Protéine végétale·
  • Bœuf·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Mentions·
  • Produit

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-6, R. 215-8, R. 215-11, R. 215-14 et R. 215-23 du code de la consommation relatifs aux expertises réalisées sur les prélèvements, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

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  • Eaux·
  • Tromperie·
  • Boisson·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Étiquetage·
  • Consommation·
  • Produit·
  • Procès-verbal·
  • Mise en examen

3Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18-1 du code de la consommation ; […] qu'elle a établi une documentation technique démontrant la conformité de ses produits aux normes applicables ; que l'article R. 215-14 du code de la consommation a été méconnu, aucun échantillon n'ayant été conservé par l'administration ;

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  • Consommation·
  • Justice administrative·
  • Disjoncteur·
  • Répression des fraudes·
  • Interrupteur·
  • Produit·
  • Décret·
  • Matériel électrique·
  • Documentation technique·
  • Norme
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