Article R215-15 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version18/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 36 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
b) Numéro attribué par le laboratoire ;
c) Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, […] L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. » ; qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que la Société des eaux de Volvic relève que dans le procès-verbal, il est fait état de plusieurs analyses effectuées par l'Institut Pasteur de la Guyane et le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux qui sont le support du procès-verbal et de la mise en examen sans que ces analyses n'aient été précédées de procès-verbaux de prélèvements conformes aux articles R. 215-2 à R. 215-15 du code de la consommation ; que les prélèvements n'ont été faits que sur un échantillon unique ; que les prélèvements ont été adressés directement au laboratoire et non à la préfecture comme le prévoit l'article R. 215-11 ; […]

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