Article R215-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version03/10/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R512-18 (V), Code de la consommation - art. L512-46 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 21

Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.
Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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