Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article R215-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du règlement susvisé du 17 mai 1999 : « Par vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD,) on entend les vins répondant aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions communautaires ou nationales adoptées à cet égard » ; […] Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 de suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R 215-18 du code de la consommation. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01439, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]
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