Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article R215-18 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 22
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]
Lire la suite…- Vin·
- Économie·
- Justice administrative·
- Commission nationale·
- Légalité·
- Consommation·
- Appellation d'origine·
- Tribunaux administratifs·
- Expert·
- Avis
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du règlement susvisé du 17 mai 1999 : « Par vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD,) on entend les vins répondant aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions communautaires ou nationales adoptées à cet égard » ; […] Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 de suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R 215-18 du code de la consommation. […]
Lire la suite…- Commission nationale·
- Économie·
- Répression des fraudes·
- Consommation·
- Finances·
- Appellation d'origine·
- Vin rouge·
- Répression·
- Industrie·
- Fraudes
3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01439, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]
Lire la suite…- Vin·
- Actes administratifs·
- Économie·
- Journal officiel·
- Commission nationale·
- Appellation d'origine·
- Publication·
- Répression des fraudes·
- Consommation·
- Décret