Article R215-18 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version04/01/2000
>
Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1919-01-22 art. 19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-31 (V)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 22

La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 08LY01656, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Économie·
  • Justice administrative·
  • Commission nationale·
  • Légalité·
  • Consommation·
  • Appellation d'origine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Expert·
  • Avis

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2008, n° 0503231
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du règlement susvisé du 17 mai 1999 : « Par vins de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD,) on entend les vins répondant aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions communautaires ou nationales adoptées à cet égard » ; […] Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 de suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, […] lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R 215-18 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Économie·
  • Répression des fraudes·
  • Consommation·
  • Finances·
  • Appellation d'origine·
  • Vin rouge·
  • Répression·
  • Industrie·
  • Fraudes

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01439, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (…) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Actes administratifs·
  • Économie·
  • Journal officiel·
  • Commission nationale·
  • Appellation d'origine·
  • Publication·
  • Répression des fraudes·
  • Consommation·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).