Article R215-18-1 du Code de la consommation

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Version04/01/2000
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Version03/10/2014

Entrée en vigueur le 4 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 4 janvier 2000

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2000
Sortie de vigueur le 3 octobre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La SARL B C soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18-1 du code de la consommation ; que ces analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement, en méconnaissance de l'article L. 215-9 du code de la consommation ; […]

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