Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article R215-22 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 7
Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […] qu'aux termes des l'article R 215-22 du même code : « Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, […]
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