Article R215-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version30/12/2005
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Version30/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R512-38 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 7

Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, […] qu'aux termes de l'article R 215-4 du code de la consommation : « Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, […] qu'aux termes des l'article R 215-22 du même code : « Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, […]

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  • Sociétés·
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