Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article R215-23 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur.
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-6, R. 215-8, R. 215-11, R. 215-14 et R. 215-23 du code de la consommation relatifs aux expertises réalisées sur les prélèvements, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
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