Article R216-3 du Code de la consommationAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 28

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86.353, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que les citations qui ont été délivrées aux prévenus qualifient les faits de tromperie sur les qualités substantielles, mais visent les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121- l-1 du code de la consommation pour la prévention et les articles L. 121-6, L. 121-4 ainsi que L. 213-1, al 1, du même code pour la répression ; […] l'incrimination développée dans la citation ne laisse aucun doute sur la nature du délit reproché, de tromperie sur les qualités substantielles, prévu et réprimé par les articles L. 213-1, 216-1 et 216-3 du code de la consommation ;

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  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Tromperie·
  • Suisse·
  • Profession·
  • Croix-rouge·
  • Prestation de services·
  • Université·
  • Enseignement·
  • Formation

2Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 2014, n° 13/04497
Infirmation

[…] Le 28 mai 2008, à la suite d'un contrôle réalisé au magasin Leader Price de Thourotte, les services de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Oise ont établi une procédure d'infraction pour tentative de tromperie sur les qualités subststantielles des marchandises mises en vente : remballe et prolongation des dates limites de consommation, faits prévus et réprimés par les articles L 213-1. L 216-2, 216-3 du code de la consommation.

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  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Répression des fraudes·
  • Consommation·
  • Responsable·
  • Viande·
  • Supermarché

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 octobre 2009, n° 09/00064
Infirmation partielle

[…] 3°) courant 2004 et jusqu'au 10 mars 2005, trompé M N O et des clients demeurés inconnus de la société Centre Européen du Pneu d'Occasion, contractants, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, l'identité, l'aptitude et le risque à l'emploi des pneus, faits prévus et réprimés par les articles L 213-1, 216-2, 216-3 du code de la consommation.

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  • Client·
  • Inventaire·
  • Vol·
  • Véhicule·
  • Pneumatique·
  • Stock·
  • Délit·
  • Vente·
  • Ministère public·
  • Camion
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