Article R224-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-270 du 11 avril 1984 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2006

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 55 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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