Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
Article R224-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 55 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
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