Article R224-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°84-270 du 11 avril 1984 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2011 est l'article : Code de la consommation - art. R534-10 (VD)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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