Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 3 : Formation du contrat de crédit
Article R311-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 4 (V)
Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Commentaires • 4
Décisions • 168
[…] Subsidiairement elle indique que le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur est conforme au modèle de l'article R. 311-4 du code de la consommation et rappelle qu'il n'est pas obligatoire qu'y figure la mention « par lettre recommandée avec accusé de réception ».
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[…] Cette reconnaissance constitue, au contraire de ce qu'a énoncé le tribunal, une présomption que les emprunteurs ont effectivement reçu le formulaire détachable ; cependant cette présomption ne s'étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M me X ne porte que sur la remise même d'un formulaire inclus dans l'exemplaire qu'ils ont conservé, et non sur le contenu de ce formulaire, ou sur sa conformité au modèle type annexé à l'ancien article R. 311-4 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
[…] Ce formulaire doit être établi conformément au modèle-type de bordereau et selon l'article R. 311-4 du même code, il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. […] L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
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