Article R311-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/01/2002
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Version01/05/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires14


www.lemag-juridique.com · 4 mai 2024

www.skm-crossborders.com · 29 mars 2024

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. […] Selon l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l'exclusion de toute autre information, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 février 2018, n° 16/02653
Confirmation

[…] Monsieur X Y Z invoque une série de manquements du contrat de crédit à la consommation que lui a consenti la société Franfinance aux exigences du code de la consommation ( absence de remise de fiche d'information précontractuelle, non-vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de consultation du fichier national des informations sur les incidents de paiement des crédits aux particuliers – FICP – de l'article L 333-4 ancien du code de la consommation, absence de formulaire détachable de rétractation, absence de mentions dans le contrat prévues par l'article R 311- 5 ancien, absence de tableau d'amortissement, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 25 juin 2020, n° 17/11979
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 311-5, I, al. 1 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3'mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

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3Cour d'appel de Reims, 10 juin 2016, n° 15/02068
Confirmation

[…] Selon écritures du 15 avril 2016, M. et M me Y concluent, au visa des articles L.111-1, L.121-23 et suivants, L.311-31 et suivants et R.311-5 du code de la consommation et 1338 et 1583 du code civil, au débouté de toutes les demandes de la société Banque Solfea et à la confirmation du jugement. […]

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