Article R311-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/05/2011
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Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 - art. 2

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires4


Maître Chloé Daubie · LegaVox · 11 janvier 2016

Maître Chloé Daubie · LegaVox · 11 janvier 2016

M. Masse Marius · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le crédit renouvelable relève du code de la consommation, uniquement pour l'offre initiale (art. L. 311-9) et pour le délai de sept jours (art. […] Si le délai de sept jours est respecté par les professionnels, l'offre initiale est méconnue des magasins, ces derniers refusant de remettre le contrat aux particuliers pour étude et exigeant une signature immédiate du contrat. […] Quand le titulaire exprime sa volonté de mettre fin au crédit renouvelable, elles exigent souvent le paiement immédiat du solde, ce qui est contraire à l'article 311-9 du code de la consommation. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 décembre 2017, n° 16/17615
Confirmation

[…] Que la société prêteuse allègue que cette livraison anticipée a été acceptée par les emprunteurs par la signature qu'ils ont apposée sur un «procès-verbal de livraison» par lequel ils confirment avoir: «demandé la livraison immédiate du véhicule (…) conformément à l'article R 311-9 du Code de la consommation» et que cette demande réduit le délai légal de rétractation, «celui-ci expirant le jour de la livraison, sans pouvoir être inférieur à 3 jours, ni excéder 14 jours» ;

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2Cour d'appel de Douai, 19 février 2015, n° 14/02865
Infirmation partielle

[…] si l'offre préalable de crédit comme la demande de financement adressée au prêteur font bien état d'une livraison du mobil-home le jour même de l'acceptation du crédit, Monsieur X, qui n'invoque pas le défaut d'apposition de sa main sur le bon de commande de la mention particulière relative à la livraison immédiate dans les termes imposés par l'article R. 311-9 nouveau du Code de la consommation, ne saurait davantage se prévaloir de la livraison du véhicule pendant le délai de rétractation qu'il tenait du contrat de crédit pour prétendre à la nullité du contrat de vente, l'article L. 311-35 nouveau du Code de la consommation précisant seulement qu'une telle livraison anticipée est, […]

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  • Résidence·
  • Contrats

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 novembre 2017, n° 15/03156
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la demande d'annulation du contrat est formée sur le fondement des manquements invoqués aux dispositions des articles L. 121-26, L. 311-35 et R. 311-9 du code de la consommation. Elle doit dès lors être déclarée recevable.

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  • Nullité·
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