Article R312-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°80-473 du 28 juin 1980 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Maître Joan Dray · LegaVox · 22 juillet 2015

Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 15 janvier 2014
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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 décembre 2012, n° 10/07580
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En effet, dès lors que l'emprunteur dispose d'une faculté de remboursement anticipé qui peut intervenir à tout moment, à son initiative, la banque ne peut solliciter à titre de dommages-intérêts une somme supérieure à l'indemnité de résiliation anticipée, qui, suivant les articles L 312-21 et R 312-2 du code de la consommation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

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  • Prêt·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 18 février 2015, n° 14/05836
Cour d'appel : Confirmation

[…] La SCI Y se prévaut de la nullité de l'indemnité financière de remboursement anticipé, au regard des dispositions du code de la consommation. (articles L 312-21 et R 312-2).Elle évoque la jurisprudence qui considère que la clause stipulant une indemnité de remboursement anticipé doit indiquer les modalités de calcul de cette indemnité de façon à ce que l'emprunteur ait connaissance du maximum qu'il pourrait devoir (Cour de Cassation, première chambre civile, 30 mars 1994,0 92 – 11 759)

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3Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2007, n° 06/01532
Infirmation

[…] appliquée par le Crédit Agricole du MORBIHAN ; qu'à cet égard la SCI DE BAREGAN est mal fondée en premier lieu à invoquer son caractère abusif au regard des dispositions de l'article R312.2 du code de la consommation limitant le montant de ce type d'indemnité à un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ; qu'en effet le prêt souscrit le 30 janvier 1991 n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation dont l'application est exclue par son article L312.3 qui vise les prêts destinés à financer une activité professionnelle notamment, […] 50 % (soit 8,25 % X2) X 1 (taux mensuel) X 2 mois

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