Article R331-2 du Code de la consommation

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Version24/02/2014

Entrée en vigueur le 25 février 2004

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
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Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 18 février 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 8 avril 2014

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 68, I, 7°, b, de ladite loi, concernant la modification de la dénomination DGFIP, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Les articles L. 331-1 et R. 331-2 du code de la consommation précisent que le préfet et le directeur départemental des finances publiques, respectivement président et vice-président de la commission de surendettement, ne peuvent se faire représenter que par un seul délégué. […] L'article 68, I, […]

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Georges Teboul · Gazette du Palais · 17 octobre 2013
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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 décembre 2009, n° 09/83273

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L331-4, R331-1 et R331-2 du Code de la Consommation ; […] Il s'avère que déclarée pour une somme de 445,96 euros par l'ATIP, curateur renforcé de Monsieur X Y, désigné à cette fonction par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de PARIS 16 e du 20/02/2008, la créance de SFR est retenue pour 4.586,27 euros dans l'état des créances au 07/07/2009 établi par la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS, et ce au vu de la réponse au projet de plan conventionnel de redressement de SFR en date du 10/01/2009, lequel donnait son accord au projet sous réserve d'actualisation de sa créance à 4.586,27 euros.

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 4 décembre 2015, n° 2014005089

[…] La société H Z A-D E et Monsieur Z A, demandent au tribunal de : Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, et 112 et suivants du même code, Vu les articles 1147, 1382, 2016, 1289, 1244-1 du code civil, Vu l'article 331-2 du code de la consommation, Rôle n° 2014 005089 C.M Agriculture c/ H Z A et Z A Page 2 sur 5 « Vu les articles 48 de la loi du 01 mars 1984 et 55 de la loi du 25 janvier 1985,

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 juin 2017, n° 16/00064
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2017, Monsieur X A demande à la cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, vu l'article L 332-1 (L 341-4 ancien) du code de la consommation, vu les articles 331-1 et 331-2 du même code, de (d') :

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