Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement / Section 1 : La commission de surendettement des particuliers / Paragraphe 2 : Composition des commissions
Article R331-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] Attendu sur le premier moyen que si l'article L.331-5 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, encore faut-il que le formalisme et les délais prévus par l'article R 331-4 du même code, édictées dans un soucis d'information et de sécurité juridique soient respectés ;
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[…] D'autre part, la demande de suspension de la saisie improprement qualifiée de demande de sursis à statuer n'est pas fondée alors que, comme l'a justement retenu le juge de l'exécution, les débiteurs ne justifient pas avoir formulé leur demande dans les conditions prescrites à l'article R 331-4 du code de la consommation.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 30 octobre 2009, n° 09/00912
[…] Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2009 par l'appelant tendant à l'annulation du jugement entrepris et demandant à la cour d'ordonner la suspension de la procédure de saisie, immobilière au visa des articles L 331-5 et R 331-4 du code de la consommation dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
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