Article R331-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions19


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 septembre 2010, n° 09/01723
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu sur le premier moyen que si l'article L.331-5 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, encore faut-il que le formalisme et les délais prévus par l'article R 331-4 du même code, édictées dans un soucis d'information et de sécurité juridique soient respectés ;

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  • Adjudication·
  • Commission de surendettement·
  • Report·
  • Vente·
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  • Appel·
  • Saisie·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 12 décembre 2008, n° 07/01980
Confirmation

[…] D'autre part, la demande de suspension de la saisie improprement qualifiée de demande de sursis à statuer n'est pas fondée alors que, comme l'a justement retenu le juge de l'exécution, les débiteurs ne justifient pas avoir formulé leur demande dans les conditions prescrites à l'article R 331-4 du code de la consommation.

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  • Subsidiaire·
  • Appel·
  • Statuer·
  • Surendettement·
  • Surseoir·
  • Demande·
  • Procédure

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 30 octobre 2009, n° 09/00912
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2009 par l'appelant tendant à l'annulation du jugement entrepris et demandant à la cour d'ordonner la suspension de la procédure de saisie, immobilière au visa des articles L 331-5 et R 331-4 du code de la consommation dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

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