Article R331-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 15 mars 2005, n° 01/09955

[…] La société AXA estime que cette clause est également conforme au code de la consommation. L'article R 331-5 invoqué par les demandeurs n'est pas applicable au contrat litigieux. L'article L 132-23 du même code est le seul applicable et il ne permet de le rachat du contrat que si celui-ci a une valeur de rachat, or les contrats des demandeurs n'en ont pas.

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  • Contrats·
  • Rachat·
  • Assureur·
  • Versement·
  • Valeur·
  • Colportage·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Conditions générales·
  • Démarchage à domicile

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 avril 2012, n° 11/03511
Irrecevabilité

[…] Par note du 20 février 2012, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel, au regard des dispositions des articles L 331-5 et R 331-5 du code de la consommation, devenus L 331-3-1 et R 331-9-4 du même code par la loi du 1 er juillet 2010 et son décret d'application du 29 octobre 2010. Une note rectificative a été adressée le 26 mars 2012, visant les dispositions de l'article R 331-11-2 du code de la consommation.

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  • Crédit foncier·
  • Surendettement des particuliers·
  • Adjudication·
  • Commission de surendettement·
  • Crédit industriel·
  • Marchand de biens·
  • Vente amiable·
  • Consommation·
  • Report·
  • Vente forcée

3Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2008, n° 08/00543
Confirmation

[…] — vu l'article L. 331-5 du Code de la Consommation et l'article 61 du décret du 27 juillet 2006 […] Enfin, l'article 50 du décret précité, figurant au chapitre 'audience d'orientation' prévoit que la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-14 du Code de la Consommation. Or il résulte des dispositions combinées de l'article R331-14 II du code de la consommation et de l'article R331-5 dernier alinéa du même code auxquelles elles se réfèrent, qu'il appartient au débiteur de saisir la commission, laquelle est seule à même de demander au juge une remise de la vente.

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  • Opéra·
  • Commission de surendettement·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Saisie immobilière·
  • Conditions de vente·
  • Décret·
  • Vente forcée·
  • Suspension·
  • Avoué
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