Article R331-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R712-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 15 avril 2010, n° 09/09647

[…] Le 27/06/09, A B épouse X a donné son accord pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. […] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation;

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Épouse·
  • Créanciers·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Charges

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 1er avril 2009, n° 08/04278

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Insuffisance d’actif·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Commission·
  • Laser·
  • Créanciers·
  • Débiteur

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 1er décembre 2008, n° 08/02730

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Ouverture·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Procédure·
  • Jugement
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