Article R331-7 du Code de la consommation

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Version02/02/1999
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 2 février 1999
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 18 mars 2009, n° 08/02493

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 1er juillet 2010, n° 09/13108

[…] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation;

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  • Rétablissement personnel·
  • Créanciers·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Dette·
  • Co-obligé

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 15 septembre 2010, n° 09/14389

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Insuffisance d’actif·
  • Épouse·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Procédure
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