Article R331-7 du Code de la consommation

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Version02/02/1999
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 2004 est l'article : Code de la consommation R333-2

Entrée en vigueur le 25 février 2004

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, V JORF 25 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
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Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 18 mars 2009, n° 08/02493

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 1er juillet 2010, n° 09/13108

[…] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation;

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  • Rétablissement personnel·
  • Créanciers·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Dette·
  • Co-obligé

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 15 septembre 2010, n° 09/14389

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Insuffisance d’actif·
  • Épouse·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Procédure
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