Article R331-7 du Code de la consommationAbrogé

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Version02/02/1999
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 18 mars 2009, n° 08/02493

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Créanciers·
  • Commission·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6e section, 1er juillet 2010, n° 09/13108

[…] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation;

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  • Rétablissement personnel·
  • Créanciers·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ouverture·
  • Débiteur·
  • Trésorerie·
  • Dette·
  • Co-obligé

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 15 septembre 2010, n° 09/14389

[…] Attendu que l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ; […] DIT qu'un avis de jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passée le délai d'appel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 332-15 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Insuffisance d’actif·
  • Épouse·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Ouverture·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Procédure
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