Article R331-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R712-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

Prévu par les articles L330-1 et suivants et R331-8 et suivants du code de la consommation, le surendettement est une procédure qui permet à une personne physique surendettée de solliciter la commission de surendettement pour parvenir au traitement de sa situation financière. […] Fax : 09 72 09 05 08

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 03-04.090, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que le moyen, qui allègue une dénaturation de cette lettre, n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. et M me X…, en raison de leur mauvaise foi, le jugement a notamment pris en compte les observations écrites d'un autre créancier, qui n'avait pas comparu à l'audience ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 30 août 2011, n° 10/08082

[…] Le recours de Monsieur Z A contre la décision prononçant l'irrecevabilité de sa demande, exercé dans les formes et délais prévus par l'article R 331-8 du Code de la consommation, est recevable. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 juin 2008, n° 08/80372

[…] 08/80372 […] Aux termes de l'article R.331-8 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge “par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission”.

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