Article R331-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 février 2004

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III JORF 25 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2012
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1Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2006, n° 06/00388
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article R.332-1-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, les décisions du juge de l'exécution sont rendues en dernier ressort sauf dispositions contraires, […] Attendu qu'aucune disposition ne prévoit d'appel, s'agissant de la décision du juge statuant, conformément à l'article L.331-4 dudit code, sur la vérification des créances, étant observé qu'aux termes de l'article R.331-12 la vérification du montant de la créance est opérée afin de permettre à la commission de poursuivre ses opérations et qu'en toute hypothèse, lorsque le juge est saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission, il peut, […]

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  • Banque nationale·
  • Ordonnance·
  • Créance·
  • Appel·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Vérification·
  • Commission de surendettement·
  • Dette·
  • Montant

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 11 janvier 2011, n° 10/09906

[…] FIXE la créance de NEUILLY CONTENTIEUX à la somme de 1.942,96 € (mil neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, en application de l'article R331-12 du code de la consommation ;

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  • Surendettement des particuliers·
  • Contentieux·
  • Montant·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Commission départementale·
  • Redressement

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 août 2004, n° 04/81799

[…] Aux termes de l'article R.331-12 du code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires”.

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  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Principal·
  • Exécution·
  • Injonction de payer·
  • Vérification·
  • Consommation·
  • Juge·
  • Intérêt de retard·
  • Montant
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