Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers / Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers / Sous-section 3 : Vérification des créances
Article R331-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Modifié par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III JORF 25 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
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[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article R.332-1-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, les décisions du juge de l'exécution sont rendues en dernier ressort sauf dispositions contraires, […] Attendu qu'aucune disposition ne prévoit d'appel, s'agissant de la décision du juge statuant, conformément à l'article L.331-4 dudit code, sur la vérification des créances, étant observé qu'aux termes de l'article R.331-12 la vérification du montant de la créance est opérée afin de permettre à la commission de poursuivre ses opérations et qu'en toute hypothèse, lorsque le juge est saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission, il peut, […]
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[…] FIXE la créance de NEUILLY CONTENTIEUX à la somme de 1.942,96 € (mil neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, en application de l'article R331-12 du code de la consommation ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 août 2004, n° 04/81799
[…] Aux termes de l'article R.331-12 du code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires”.
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