Article R331-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 février 2004

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

Modifié par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée.
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012, n° 10/06896
Infirmation

[…] Attendu que les anciens articles R 331-16 et R 331-17 du code de la consommation applicables en l'espèce prévoient que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties, une copie leur en est adressée, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R331-7-3 et R 331-14.

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  • Plan·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Caducité·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Conditions générales·
  • Commission de surendettement·
  • Saisie

2Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015, n° 15/03413
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 331-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2015, par lettre recommandée avec avis de réception. […]

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  • Siège social·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Surendettement des particuliers·
  • Jugement·
  • Condamnation pénale·
  • Lettre recommandee

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2008, n° 08/13737
Confirmation

[…] Enfin il y a lieu de rappeler sur ce point la distinction issue de la loi du 1 er août 2003 entre les mesures de traitement des situations de surendettement, relevant en premier lieu de la compétence de la Commission de surendettement sous forme de plan conventionnel de redressement selon entre autres les articles L. 330-1, L. 331-6 et R. 331-16 et suivants du code de la consommation, et la procédure de rétablissement personnel ressortissant de la compétence du juge de l'exécution aux termes notamment des articles L. 330-1, L. 331-3, et R.332-11 et suivants du même code, dont le premier juge n'a pas été saisi par les époux X sollicitant en première instance seulement l'ouverture 'd'un second plan de redressement' à leur profit.

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  • Plan·
  • Exécution·
  • Rétablissement personnel·
  • Juge·
  • Surendettement des particuliers·
  • Compétence·
  • Commission de surendettement·
  • Huissier de justice·
  • Rétablissement·
  • Redressement
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