Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers / Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers / Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement / Paragraphe 2 : Plan conventionnel de redressement
Article R331-16 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Modifié par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
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[…] Attendu que les anciens articles R 331-16 et R 331-17 du code de la consommation applicables en l'espèce prévoient que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties, une copie leur en est adressée, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R331-7-3 et R 331-14.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R 331-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2015, par lettre recommandée avec avis de réception. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2008, n° 08/13737
[…] Enfin il y a lieu de rappeler sur ce point la distinction issue de la loi du 1 er août 2003 entre les mesures de traitement des situations de surendettement, relevant en premier lieu de la compétence de la Commission de surendettement sous forme de plan conventionnel de redressement selon entre autres les articles L. 330-1, L. 331-6 et R. 331-16 et suivants du code de la consommation, et la procédure de rétablissement personnel ressortissant de la compétence du juge de l'exécution aux termes notamment des articles L. 330-1, L. 331-3, et R.332-11 et suivants du même code, dont le premier juge n'a pas été saisi par les époux X sollicitant en première instance seulement l'ouverture 'd'un second plan de redressement' à leur profit.
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