Article R331-7-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R712-9 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 octobre 2014, n° 14/00193

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation que la lettre de la commission de surendettement notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d ‘exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ; Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7 , jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R331-7 -1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans.

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  • Commission de surendettement·
  • Suspension·
  • Crédit foncier·
  • Rétablissement personnel·
  • Exécution·
  • Surendettement des particuliers·
  • Monétaire et financier·
  • Saisie·
  • Approbation·
  • Homologation

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 avril 2011, n° 11/00695

[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.

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  • Consommation·
  • Recommandation·
  • Commission de surendettement·
  • Exécution·
  • Notification·
  • Copie·
  • Lettre·
  • Biens·
  • Juge·
  • Créanciers

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6 janvier 2011, n° 10/06445

[…] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Juge·
  • Exécution·
  • Insuffisance d’actif·
  • Traitement·
  • Lettre simple·
  • Ouverture·
  • Procédure
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