Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement / Section 1 : La commission de surendettement des particuliers / Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions
Article R331-7-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation que la lettre de la commission de surendettement notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d ‘exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ; Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7 , jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R331-7 -1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans.
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[…] Les recommandations de la commission sont conformes aux dispositions de l'article 331-7-1 2° du code de la consommation et ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 du code de la consommation. Elle sont bien fondées.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 6 janvier 2011, n° 10/06445
[…] L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa [prévues par les articles 331-6, 331-7 et 331-7-1 du même code], il peut, à sa demande ou avec son accord, faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.
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