Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers / Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R331-7-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Est créé par : Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, VII JORF 25 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
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Décisions • 2
[…] D E P A R I S […] — prononce le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive intervienne sur sa demande de faire juger son rétablissement personnel, conformément à l'article 331-7-2 du Code de la consommation,
Lire la suite…- Compte courant·
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 février 2020, n° 17/06486
[…] ARRÊT DU 27/02/2020 […] — l'article R. 331-7-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, ouvre aux commissions de surendettement la possibilité de transmettre à leurs correspondants, par télécopie ou par voie électronique, les courriers simples ou recommandés visés au chapitre premier du titre III de la partie règlementaire du Code de la consommation, le procédé technique utilisé devant assurer l'authentification de l'émetteur et l'intégrité du message ;
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