Article R331-7-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version25/02/2004
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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R712-10 (V), Code de la consommation - art. R712-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2

Les autres règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées par son règlement intérieur.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 23 novembre 2010, n° 10/03435
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] — prononce le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive intervienne sur sa demande de faire juger son rétablissement personnel, conformément à l'article 331-7-2 du Code de la consommation,

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  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Banque·
  • Capital·
  • Commission·
  • Surendettement·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 février 2020, n° 17/06486
Infirmation

[…] ARRÊT DU 27/02/2020 […] — l'article R. 331-7-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, ouvre aux commissions de surendettement la possibilité de transmettre à leurs correspondants, par télécopie ou par voie électronique, les courriers simples ou recommandés visés au chapitre premier du titre III de la partie règlementaire du Code de la consommation, le procédé technique utilisé devant assurer l'authentification de l'émetteur et l'intégrité du message ;

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  • Plan·
  • Forclusion·
  • Commission de surendettement·
  • Banque·
  • Échange·
  • Courrier·
  • Consommation·
  • Capital·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés
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