Article R332-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R723-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4

La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


Garance Cattalano-cloarec · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 8 décembre 2017

Me Catherine Verot-fournet · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2017

Au visa des articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation, alors applicables, ensemble l'article

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Décisions241


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 25 août 2005, n° 05/01235

[…] Constate que conformément à l'article R.332-4 du Code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'exécution ont perdu leur objet, […]

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 20 février 2018, n° 14/04746

[…] Il convient de rappeler qu'en application de l'article R332-4 (ancien) du code de la consommation, tel qu'il est rappelé dans le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan en date du 17 mars 2015, la vérification du passif dont est saisi le juge dans le cadre de la procédure de surendettement est opérée pour les seuls besoins de ladite procédure. Il s'en déduit que ce jugement est dépourvu d'autorité de la chose jugée s'agissant du montant restant dû à la société CREDIT LYONNAIS et ne peut être opposé dans la présente procédure.

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  • Suisse·
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  • Taux d'intérêt·
  • Taux effectif global·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 décembre 2008, n° 08/83647

[…] Le recours exercé par la RIVP répond aux conditions de forme exigées par les articles L 332-2 et R 332-4 du code de la consommation en ce qu'il a été enregistré 7 jours après réception des mesures recommandées par la Commission.

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  • Commission de surendettement·
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  • Moratoire·
  • Plan·
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  • Créanciers·
  • Manutention·
  • Endettement·
  • Juge·
  • Échec
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