Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution / Section 1 : Dispositions générales
Article R332-1-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
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Décisions • 205
[…] Différents créanciers ont déclaré le montant de leur créance sans faire d'observation particulière concernant les mesures recommandées. En tout état de cause, il n'est pas justifié que ces courriers aient été adressés aux débiteurs avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte qu'ils doivent être écartés des débats en application des articles R.332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
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[…] Aux termes de l'article L.332-2 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission (…) dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite », l'article R.332-1-1 précisant que la saisine du juge « s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 janvier 2011, n° 10/83026
[…] Aux termes de l'article L.332-2 ancien du code de la consommation (suite à l'adoption de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation entrant en vigueur le 1 er novembre 2010), “une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission (…) dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite”, l'article R.332-1-1 précisant que la saisine du juge “s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution”.
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