Article R332-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2004

Entrée en vigueur le 25 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.
Entrée en vigueur le 25 février 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2010

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Décisions298


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 1er mars 2012, n° 10/02893

[…] Par jugement du 27 janvier 2011, le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de MELUN a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur A B et a désigné Z TUTELLES, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du Code de la consommation, afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, […] Ces déclarations remplissent les conditions de recevabilité prévues par l'article R332-17du Code de la consommation et les créances correspondantes ne sont pas contestées par Monsieur A B ; elles seront admises au passif.

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  • Créance·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Rétablissement personnel·
  • Dette·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Clôture·
  • Kangourou·
  • Actif

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 7e section, 27 septembre 2007, n° 07/00164

[…] Rappelle que conformément à l'article R.332-17 du code de la consommation, la déclaration de créance devra comprendre, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, ainsi que l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle serait, le cas échéant assortie;

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Ouverture·
  • Créance·
  • Bilan·
  • Créanciers·
  • Mandataire·
  • Exécution

3Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 2 février 2006

[…] Par courrier en date du 9 août 2005 parvenu le 10 août 2005 au secrétariat de la commission, Solange X… veuve Y…, assistée de Monsieur André NO Z… a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation.

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  • Rétablissement personnel·
  • Veuve·
  • Ouverture·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Exécution·
  • Surendettement des particuliers·
  • Débiteur·
  • Retraite·
  • Courrier
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