Article R333-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/02/2004
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Version08/04/2005
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Version01/11/2010
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Version01/09/2011
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Version24/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R*. 247 A-1 et R*. 247-18 du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :

" Art. R*. 247 A-1-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code ".

" Art. R*. 247-18-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation ".

Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010

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Maître Joan Dray · LegaVox · 9 novembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 9 novembre 2014
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Décisions156


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 03-04.152, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 333-1 du Code de la consommation, 538 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Juge·
  • Exécution·
  • Appel·
  • Contestation·
  • Cour de cassation·
  • Commission de surendettement·
  • Entrepreneur·
  • Droit commun·
  • Représentation·
  • Consommation

2Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006, n° 05/05421
Infirmation

[…] Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Surendettement·
  • Syndicat de copropriété·
  • Créanciers·
  • Audit·
  • Déchéance·
  • Siège social·
  • Rééchelonnement·
  • Résidence·
  • Consommation·
  • Diligences

3Cour d'appel d'Agen, SOC, du 31 mai 2005
Confirmation

[…] Il n'y a lieu à statuer pour le surplus. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il convient de statuer sans frais ni dépens en application de l'article R. 333-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant en matière de surendettement sur l'appel formé par Thierry Y…

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  • Protection des consommateurs·
  • Demande d'ouverture·
  • Surendettement·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Bonne foi·
  • Procédure·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Mauvaise foi
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