Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Les mesures de traitement / Section 2 : Le plan conventionnel
Article R334-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
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[…] Selon l'article R. 334-2 ancien du code de la consommation, le plan entre en vigueur à la date fixée par la commission, ou au plus tard le dernier jour du mois suivant le courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan. […]
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[…] Que le courrier du 20 octobre 2011 de la société NEUILLY CONTENTIEUX, représentant de la société de crédit, s'il a été adressé à Monsieur X-Y Z avant l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article R. 334-2 du code de la consommation, n'avait d'autre but que d'informer le débiteur de l'accord du créancier de l'autoriser à se libérer de sa dette, évaluée à 13 378,06 euros, par des versements échelonnés sur sept mois, les six premiers de 150 euros chacun et, le dernier, du montant du solde restant dû de 12 730,33 euros, la date de prise d'effet de cet accord de règlement étant au demeurant fixée au 10 novembre 2011, postérieure à la date d'expiration du délai de quinzaine fixé au 5 novembre 2011 ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 23 novembre 2017, n° 16/03159
[…] Vu les articles L331-7-1, L332-1, L 332-2, R334-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; […] Attendu qu'à défaut d'avoir été saisi d'une contestation recevable dans le délai imparti par l'article L332-2 ,le juge confère ou non force exécutoire aux mesures recommandées après s'être assuré que lesdites mesures ont été formulées dans le respect de la procédure et sont bien-fondées, sans pouvoir les compléter , ni les modifier, conformément à l'article R 334-2 ;
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