Article R411-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 88-586 1988-05-06 art. 2 al. 1 à al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R811-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Conformément aux dispositions du code de la consommation (art R. 411-2), l'agrément de ces associations est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. L'arrêté du 28 novembre 2011 a renouvelé l'agrément de la CNL pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de la consommation pour une période de cinq ans.

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Décisions27


1Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2013, n° 13/02048

[…] ARRET DU LUNDI 02 DECEMBRE 2013 […] Qu'il n'est pas contesté que l'UFC 38 a assigné 14 février 2012 la SA Y Z devant le tribunal d'instance de Grenoble sur le fondement des articles L 421-6 et R 411-2 du code de la consommation tel que cela ressort des termes de son acte introductif d'instance, pour voir déclarer abusives les clauses d'une offre de crédit renouvelable éditée par la SA Y Z le 24 novembre 2011 ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86.778, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 421-1, R. 113-1 et R. 411-2 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 24 février 2014, n° 09/04276
Confirmation

[…] L'association UFC 38 invoque les articles L.421-1 à L.421-7 et R.411-2 du code de la consommation, qui lui donne qualité à agir, ajoute que bien que gérée sous forme associative, l'association LA BAJATIERE est un professionnel à l'égard des consommateurs, […] Pour prévoir la déduction de la B dépendance dès le premier jour d'hospitalisation, pour retenir l'application mécanique du règlement départemental d'aide sociale à compter du 35° jour pour les personnes qui en bénéficient, cette clause ainsi libellée satisfait à la recommandation n° 08-02 de la commission des clauses abusives du 23 avril 2008.

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