Article R422-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 92-1306 1992-12-11 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R622-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 6 décembre 2007, n° 2006057440
Cour d'appel : Infirmation

[…] 1 ' U N I O N F E D E R A L E DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (ci-après UFC […] a u s e n s d e l ' a r t i c l e […] l ' a r t i c l e L 4 2 2 -1 qui v i s e l ' a c t i o n e n représentation conjointe. […] Attendu que 1'UFC QUE CHOISIR est une association de consommateurs agréée en application des a r t i c l e s L 1 1 1 -1 e t suivants du Code de la consommation, […] A t t e n d u , au surplus, que les actes de procédure ne s a t i s f o n t pas a u x c o n d i t i o n s d e f o r m e imposées par le C o d e de la C o n s o m m a t i o n à l ' a c t i o n e n représentation conjointe, […] dans les conditions des articles R 422-1 et R 422-2 du Code de la consommation,

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2Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/01783

[…] Par conclusions déposées le 15 novembre 2005, la société CREATIS a demandé à la cour de : - vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 377 et 378 du Nouveau Code de procédure civile, débouter les époux X de leur demande de sursis à statuer, - vu les articles L 422-1 et R 422-1 du Code de la consommation, rejeter l'intervention volontaire de la FÉDÉRATION DE LA VENTE DIRECTE, - confirmer le jugement entrepris, - condamner solidairement les époux X à verser au profit de la société CREATIS pour solde de son emprunt la somme de 710,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2005,

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