Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre II : Action en représentation conjointe
Article R422-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Le mandat peut prévoir en outre :
1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par le consommateur de provisions ;
3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
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Décisions • 2
[…] 2 . […] La SA BOUYGUES TELECOM soutient que ces infractions constituent des irrégularités de fond, a u s e n s d e l ' a r t i c l e […] l ' a r t i c l e L 4 2 2 -1 qui v i s e l ' a c t i o n e n représentation conjointe. […] Attendu que 1'UFC QUE CHOISIR est une association de consommateurs agréée en application des a r t i c l e s L 1 1 1 -1 e t suivants du Code de la consommation, […] A t t e n d u , au surplus, que les actes de procédure ne s a t i s f o n t pas a u x c o n d i t i o n s d e f o r m e imposées par le C o d e de la C o n s o m m a t i o n à l ' a c t i o n e n représentation conjointe, […] dans les conditions des articles R 422-1 et R 422-2 du Code de la consommation,
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2. Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2006, n° 03/01426
[…] Attendu qu'elle ne soutient pas et ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle serait agréée, conformément aux dispositions des articles L.421-1, L.422-1 du Code de la consommation, et mandatée par chacun de ses adhérents, conformément aux dispositions de l'article R.422-2 du même code, pour agir en leur nom ;
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