Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre II : Action en représentation conjointe
Article R422-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
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