Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Action en justice des associations / Chapitre II : Action en représentation conjointe
Article R422-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
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Décisions • 6
[…] — dire que le référencement abusif de consommateurs dans la “ Base de prévention des impayés “ est à l'origine pour ceux-ci d'un préjudice direct, dont elle est en droit de solliciter réparation, pour être titulaire de l'agrément visé aux articles L 411-1 à L422-3, R 411-1 à R 422-10 du code de la consommation ;
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[…] Attendu que la partie civile est une association régulièrement déclarée et autorisée à intervenir en justice pour tout ce qui concerne la protection du consommateur et pour la défense de ses intérêts en application des dispositions des articles L411-1 à L422-3 et R411-1 à R422-10 du Code de la consommation ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 mai 2009, n° 07/01863
[…] SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association DACCFT “a pour but d'agir en justice à l'encontre de France TÉLÉCOM, pour sa modification unilatérale, qu'elle tente d'imposer à tous les usagers adhérents au contrat 100% illimité ” ; Attendu qu'elle n'est pas agréée pour exercer l'action civile dans le cadre des articles L 411-1 à L422-3 et R411-1 à R 422-10 du code de la consommation ; Que son action ne peut donc s'inscrire dans le cadre d'une habilitation législative ; Attendu qu'elle ne verse pas aux débats les mandats écrits, spéciaux, qui lui auraient été donnés par des adhérents pour introduire la présente action en leur nom, avec toutes les conséquences pouvant en résulter pour eux ;
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