Article R422-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 92-1306 1992-12-11 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R622-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 avril 2009, n° 08/13766

[…] — dire que le référencement abusif de consommateurs dans la “ Base de prévention des impayés “ est à l'origine pour ceux-ci d'un préjudice direct, dont elle est en droit de solliciter réparation, pour être titulaire de l'agrément visé aux articles L 411-1 à L422-3, R 411-1 à R 422-10 du code de la consommation ;

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  • Consommateur·
  • Directive·
  • Associations·
  • Consommation·
  • Télécommunication·
  • Action·
  • Intérêt collectif·
  • Préjudice·
  • Référencement·
  • Illicite

2Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 avril 2005, n° 1220/2005

[…] Attendu que la partie civile est une association régulièrement déclarée et autorisée à intervenir en justice pour tout ce qui concerne la protection du consommateur et pour la défense de ses intérêts en application des dispositions des articles L411-1 à L422-3 et R411-1 à R422-10 du Code de la consommation ;

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  • Pharmacien·
  • Consommation·
  • Professions médicales·
  • Consommateur·
  • Avantage·
  • Champagne·
  • Partie civile·
  • Alsace·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 mai 2009, n° 07/01863

[…] SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association DACCFT “a pour but d'agir en justice à l'encontre de France TÉLÉCOM, pour sa modification unilatérale, qu'elle tente d'imposer à tous les usagers adhérents au contrat 100% illimité ” ; Attendu qu'elle n'est pas agréée pour exercer l'action civile dans le cadre des articles L 411-1 à L422-3 et R411-1 à R 422-10 du code de la consommation ; Que son action ne peut donc s'inscrire dans le cadre d'une habilitation législative ; Attendu qu'elle ne verse pas aux débats les mandats écrits, spéciaux, qui lui auraient été donnés par des adhérents pour introduire la présente action en leur nom, avec toutes les conséquences pouvant en résulter pour eux ;

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  • Associations·
  • Intérêt collectif·
  • Obligation contractuelle·
  • Modification·
  • Action·
  • Irrecevabilité·
  • Abonnement·
  • Consommateur·
  • Intérêt à agir·
  • Offre
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