Article R531-3 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-381-1990-05-04 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R822-1 (M), Code de la consommation - art. R822-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :

1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;

b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.

c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.

2. A l'égard du public :

a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 12 août 2014

En effet les crédits prévus pour le versement des subventions 2014 aux CTRC doivent être déterminés et alloués par l'INC selon les modalités précitées prévues par l'article R. 531-3 du code de la consommation. Or après un semestre de fonctionnement pour l'année 2014, les CTRC n'avaient toujours pas reçu de dotation. Face à cette situation qui met en péril l'équilibre financier de ces organismes, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement.

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M. Jean-Patrick Gille · Questions parlementaires · 22 avril 2014

L'article R. 531-3 du code la consommation prévoit que le directeur général de l'INC détermine, dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, les montants des aides financières allouées aux CTRC après avoir recueilli l'avis de leur comité d'évaluation. Ce processus de répartition des crédits aux CTRC, auquel la DGCCRF assiste, permet ainsi de donner une plus grande efficacité aux financements alloués en tenant compte des situations particulières des centres dans les régions. […] Pour 2014, les subventions des CTRC seront déterminées et allouées par l'INC selon les modalités précitées prévues par l'article R. 531-3 du code de la consommation.

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M. Guénhaël Huet · Questions parlementaires · 15 avril 2014

L'article R. 531-3 du code la consommation prévoit que le directeur général de l'INC détermine, dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, les montants des aides financières allouées aux CTRC après avoir recueilli l'avis de leur comité d'évaluation. Ce processus de répartition des crédits aux CTRC, auquel la DGCCRF assiste, permet ainsi de donner une plus grande efficacité aux financements alloués en tenant compte des situations particulières des centres dans les régions. […] Pour 2014, les subventions des CTRC seront déterminées et allouées par l'INC selon les modalités précitées prévues par l'article R. 531-3 du code de la consommation.

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