Article R531-4 du Code de la consommation

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Version03/04/1997
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Version08/04/2001
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Version17/07/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 2001

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
Entrée en vigueur le 8 avril 2001
Sortie de vigueur le 17 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2012, n° 1202427
Rejet

[…] — que la délibération attaquée, adoptée par le conseil d'administration de l'institut national de la consommation, constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la suite réservée à la revue « 60 millions de consommateurs », éditée par cet établissement, a été adoptée sans être inscrite à l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2011 en méconnaissance des articles R. 531-4 à R. 531-9 du code de la consommation ;

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