Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre III : L'institut national de la consommation / Chapitre Ier : Organisation et administration
Article R531-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° Le budget ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 13 février 2012, n° 1202427
[…] — que la délibération attaquée, adoptée par le conseil d'administration de l'institut national de la consommation, constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la suite réservée à la revue « 60 millions de consommateurs », éditée par cet établissement, a été adoptée sans être inscrite à l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2011 en méconnaissance des articles R. 531-4 à R. 531-9 du code de la consommation ;
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