Article R531-8 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R822-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 26

Le conseil d'administration délibère sur :


1° Les orientations générales de l'établissement ;


2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;


3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;


4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;


5° Le budget ;


6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;


7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;


8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;


9° Les emprunts ;


10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;


11° La création ou la cession de sociétés filiales ;


12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;


13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;


14° L'exercice des actions en justice et les transactions.


Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2012, n° 1202427
Rejet

[…] — que la délibération attaquée, adoptée par le conseil d'administration de l'institut national de la consommation, constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la suite réservée à la revue « 60 millions de consommateurs », éditée par cet établissement, a été adoptée sans être inscrite à l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2011 en méconnaissance des articles R. 531-4 à R. 531-9 du code de la consommation ;

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