Article R531-9 du Code de la consommation

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 8 avril 2001

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2012, n° 1202427
Rejet

[…] — que la délibération attaquée, adoptée par le conseil d'administration de l'institut national de la consommation, constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet la suite réservée à la revue « 60 millions de consommateurs », éditée par cet établissement, a été adoptée sans être inscrite à l'ordre du jour de la séance du 8 décembre 2011 en méconnaissance des articles R. 531-4 à R. 531-9 du code de la consommation ;

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