Article R531-10 du Code de la consommation

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-300 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 8 avril 2001

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
Le directeur :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel ;
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2001
Sortie de vigueur le 17 juillet 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 juin 2004
Confirmation

[…] Considérant qu'après avoir rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l'INC le 12 août 2003, que la juridiction de renvoi a été saisie le 10 décembre 2003 par l'INC « agissant poursuites et diligences de sa directrice Madame Ma'té Errecart » et qu'aux termes de l'article R. 531-10 du Code de la consommation, le directeur de l'INC doit, pour agir en justice, disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration, l'UFC soutient que le recours de l'INC est irrecevable dès lors que ce dernier ne justifie pas que sa directrice disposait d'une autorisation du conseil d'administration pour saisir la juridiction de renvoi et qu'aucune urgence ne justifiait l'absence de

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